Article 7
Abrogé depuis le 2000-08-30
Les demandes d'enregistrement déposées par les autres Etats membres de la Communauté européenne et publiées au Journal officiel des communautés européennes conformément à l'article 6 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92 du conseil du 14 juillet 1992 susvisé et à l'article 8 du règlement (C.E.E.) n° 2082/92 du conseil du 14 juillet 1992 susvisés font l'objet d'une consultation publique.
Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation.
Pendant un délai de quatre mois pour les demandes d'enregistrement d'indication géographique, de cinq mois pour les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, à compter de la publication de la demande d'enregistrement au Journal officiel des communautés européennes, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article 8
Abrogé depuis le 2000-08-30
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires saisit l'Institut national de la propriété industrielle lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur, notamment la détention d'une marque, d'une raison sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne. Celui-ci émet un avis motivé sur la validité de l'opposition.
L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article 9
Abrogé depuis le 2000-08-30
Au vu des résultats de la consultation publique et après consultation, s'il y a lieu, de la commission mixte prévue à l'article 12-4 du décret du 17 juin 1983 susvisé, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet son avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Article 10
Abrogé depuis le 2000-08-30
Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission des communautés européennes leur opposition à la demande d'enregistrement dans les délais fixés respectivement aux articles 7 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92 et 9 du règlement (C.E.E.) n° 2082-92 susvisés du 14 juillet 1992.
Dans le cas contraire, les ministres informent les intéressés, par décision motivée, du rejet de leur opposition.