Article 10
Abrogé depuis le 2000-08-30
Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission des communautés européennes leur opposition à la demande d'enregistrement dans les délais fixés respectivement aux articles 7 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92 et 9 du règlement (C.E.E.) n° 2082-92 susvisés du 14 juillet 1992.
Dans le cas contraire, les ministres informent les intéressés, par décision motivée, du rejet de leur opposition.
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