Article 9
Abrogé depuis le 2000-08-30
Au vu des résultats de la consultation publique et après consultation, s'il y a lieu, de la commission mixte prévue à l'article 12-4 du décret du 17 juin 1983 susvisé, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet son avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
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