JORF n°168 du 20 juillet 1991

Article 2

Article 2

Le conseiller de tribunal administratif membre de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que les suppléants peuvent percevoir, pendant la durée effective de leurs fonctions et pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 1997

Abrogé le mardi 1 août 2006

Le conseiller de tribunal administratif membre de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que les suppléants peuvent percevoir, pendant la durée effective de leurs fonctions et pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Le conseiller de tribunal administratif membre de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que les suppléants peuvent percevoir, pendant la durée effective de leurs fonctions et pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.