Arrête:
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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de la natation;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 26 mai 1983 relatif à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option Activités de la natation);
Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique de brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option Activités de la natation),
Arrête:
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Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé, les mots: <<les titulaires="" du="" diplôme="" d'etat...="">> sont remplacés par: <<les titulaires="" de="" diplômes="" d'etat...="">>.
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Art. 2. - Les dispositions de l'épreuve de natation sportive de l'examen de préformation de l'annexe III. - Préformation - modalités d'organisation, de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit,
remplacer <<...dans un temps limite de 7I01J80.>> par <<...dans un temps limite de 7 minutes 1 seconde pour les messieurs, 7 minutes 28 secondes pour les dames>>.
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Art. 3. - Les dispositions de la prestation éliminatoire de 800 mètres avec palmes, masque et tuba de l'annexe V. - Epreuve pratique de l'examen final,
de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit,
remplacer <<...dans un temps égal ou inférieur à 13 minutes>> par <<...dans un temps égal ou inférieur à 12 minutes 30 secondes>>.
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Art. 4. - Les dispositions de l'épreuve de nage avec palmes du test physique d'option de l'annexe V. - Epreuve pratique de l'examen final, de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions figurant en annexe I du présent arrêté.
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Art. 5. - Le barème de l'épreuve de natation sportive du test physique d'option de l'annexe V. - Epreuve pratique de l'examen final, de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé est remplacé par le barème de l'annexe II du présent arrêté.
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Art. 6. - Les dispositions de l'épreuve de natation synchronisée du test physique d'option de l'annexe V. - Epreuve pratique de l'examen final, de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé sont complétées par le barème de l'annexe III du présent arrêté.
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Art. 7. - Le barème de l'épreuve de plongeon du test physique d'option de l'annexe V. - Epreuve pratique de l'examen final, de l'arrêté du 20 septembre 1989 susvisé est remplacé par le barème de l'annexe IV du présent arrêté.
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Art. 8. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1991.
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MODIFICATION DE L'ART. 18 (AL. 1) DE L'ARRETE SUSVISE.
MODIFICATION DES ANNEXES III ET V DE L'ARRETE SUSVISE.
LES DISPOSITIONS DE L'EPREUVE DE L'ANNEXE V SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS FIGURANT EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LE BAREME DE L'EPREUVE DE L'ANNEXE V EST REMPLACE PAR LE BAREME FIGURANT A L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
LES DISPOSITIONS DE L'EPREUVE DE L'ANNEXE V SONT COMPLETEES PAR LE BAREME DE L'ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.
LE BAREME DE L'ANNEXE V EST REMPLACE PAR LE BAREME DE L'ANNEXE IV DU PRESENT ARRETE.
ANNEXES JOINTES.
Fait à Paris, le 12 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des sports,
P. GRAILLOT