JORF n°168 du 20 juillet 1991

Décret n°91-691 du 18 juillet 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 68-1247 du 31 décembre 1968 portant réforme de l'expertise douanière et modifiant diverses dispositions du code des douanes ;

Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-209 du 18 mars 1971 relatif aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans le cas de contestation sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises,

Article 1

Le président de la commission de conciliation et d'expertise douanière peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

Article 2

Le conseiller de tribunal administratif membre de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que les suppléants peuvent percevoir, pendant la durée effective de leurs fonctions et pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

Article 3

Le décret n° 79-353 du 23 avril 1979 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et au conseiller de tribunal administratif, membre de la commission de conciliation et d'expertise douanière, est abrogé.

Article 4

Le présent décret prend effet le 1er janvier 1991.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE