JORF n°162 du 14 juillet 1990

TITRE Ier : Du concours

Article 1

En vertu des dispositions de la loi du 2 janvier 1990 susvisée, il est ouvert chaque année un concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration auquel peuvent se présenter les candidats âgés de moins de quarante ans au 1er juillet de l'année du concours et remplissant, à cette date, les conditions définies par ladite loi ainsi que les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle et celui d'un mandat électif auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces titres.

La limite d'âge supérieure mentionnée au premier alinéa du présent article est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Si un candidat écarté du concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu soit le retrait de cette décision après le début des épreuves, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge pour le candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée.

Article 2

Le nombre des places offertes au troisième concours d'entrée à l'E.N.A. est compris entre 5 et 10 p. 100 du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration au titre de la même année.

Article 3

Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration.

Les modalités d'inscription au concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4

La composition du dossier d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Ce dossier doit comporter notamment toutes pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.

Article 5

La liste des candidats admis à concourir est fixée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.

Article 6

Avant le 15 octobre de l'année précédant celle du concours, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les programmes des matières sur lesquelles portent les épreuves du concours.

Article 7

Le jury du concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration.

Ce jury comprend, outre le président, huit fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Article 8

Les épreuves du troisième concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Epreuves d'admissibilité

1° Une épreuve de droit public consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier, ayant pour objet de vérifier l'aptitude à l'analyse et au raisonnement juridique (durée : cinq heures ; coefficient 3).

2° Une épreuve d'économie consistant en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note de présentation et d'interprétation des données économiques (durée : cinq heures ; coefficient 3).

3° Une composition portant sur l'évolution générale politique, économique et sociale du monde ainsi que sur le mouvement des idées depuis le milieu du xviiie siècle jusqu'à nos jours, devant permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer, sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée. Un dossier est mis à la disposition des candidats (durée : cinq heures ; coefficient 3).

4° La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait, au choix du candidat, soit à l'Union européenne, soit aux questions sociales (durée : cinq heures ; coefficient 3).

5° Une épreuve de valorisation de l'expérience professionnelle consistant en la résolution d'un cas exposé dans un dossier et portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes :
sociologie des organisations, gestion des entreprises, gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, relations sociales. Cette épreuve doit permettre de tester la capacité du candidat à analyser un cas pratique et son aptitude à proposer des solutions cohérentes, simples et efficaces (durée : cinq heures ; coefficient 3).

Epreuves d'admission

1° Deux interrogations orales portant sur les matières suivantes :
questions internationales et la matière que n'a pas choisie le candidat à la quatrième épreuve d'admissibilité, à savoir soit questions relatives à l'Union européenne, soit questions sociales (durée : trente minutes, précédées de dix minutes de préparation ; coefficient 3 pour chacune des interrogations) permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes actuels dans chacun des deux domaines.

2° Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ; la liste des langues qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (durée : trente minutes ; coefficient 3).

3° Un entretien permettant d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 6).

4° Une épreuve facultative d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1 ; seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte).

Article 9

Les candidats peuvent, s'ils en font la demande, subir les épreuves suivantes ou l'une d'entre elles :

a) Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1) ;

b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : 20 minutes ; coefficient 1).

Pour ces épreuves, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne, dans la limite de cinq points au maximum pour le total des deux épreuves.

Article 10

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury.

Les interrogations orales auxquelles il est procédé par un examinateur spécial sont notées en même temps par un membre du jury, sauf pour la deuxième épreuve d'admission qui est notée par deux examinateurs spéciaux ; la troisième épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 11

A l'issue du concours, le président du jury adresse un rapport au conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la fonction publique.

Article 12

Les candidats admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant d'entrer à l'école.

La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.