Article 9
Abrogé depuis le 1999-10-14
Les candidats peuvent, s'ils en font la demande, subir les épreuves suivantes ou l'une d'entre elles :
a) Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1) ;
b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : 20 minutes ; coefficient 1).
Pour ces épreuves, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne, dans la limite de cinq points au maximum pour le total des deux épreuves.
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