JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 9

Article 9

Les candidats peuvent, s'ils en font la demande, subir les épreuves suivantes ou l'une d'entre elles :

a) Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1) ;

b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : 20 minutes ; coefficient 1).

Pour ces épreuves, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne, dans la limite de cinq points au maximum pour le total des deux épreuves.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Abrogé le jeudi 14 octobre 1999

Les candidats peuvent, s'ils en font la demande, subir les épreuves suivantes ou l'une d'entre elles :

a) Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1) ;

b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : 20 minutes ; coefficient 1).

Pour ces épreuves, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne, dans la limite de cinq points au maximum pour le total des deux épreuves.