JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 7

Article 7

Le jury du concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration.

Ce jury comprend, outre le président, huit fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 octobre 1999

Abrogé le samedi 12 janvier 2002

Le jury du concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration.

Ce jury comprend, outre le président, huit fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Le jury du concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration.

Ce jury comprend, outre le président, huit fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.