JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 4

Article 4

La composition du dossier d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Ce dossier doit comporter notamment toutes pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Abrogé le samedi 12 janvier 2002

La composition du dossier d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Ce dossier doit comporter notamment toutes pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.