Article 4
Abrogé depuis le 2002-01-12
La composition du dossier d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Ce dossier doit comporter notamment toutes pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
1 version
1 cité