Travaux préparatoires : loi n° 90-614.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1338 ;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 1401 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 7 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 369 (1989-1990) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 388 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 21 juin 1990.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1502 ;
Rapport de M. François Massot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1510 ;
Discussion et adoption le 26 juin 1990.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, au nom de la commission mixte paritaire, n° 424 (1989-1990) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1990.
Article 1
Abrogé depuis le 2001-01-01
Les dispositions des chapitres Ier et II de la présente loi sont applicables :
1° Aux organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
2° Aux institutions et services mentionnés à l'article 8 de ladite loi ;
3° Aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
4° Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;
5° Aux entreprises d'investissement, ainsi qu'aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés à l'article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et aux personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article 47 de la même loi ;
6° Aux changeurs manuels.
Pour l'application de la présente loi, ces organismes, entreprises, institutions, sociétés, services, personnes et prestataires sont désignés sous le nom d'organismes financiers.
7° Aux personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers.
Pour l'application de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1° à 6° sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Article 2
Abrogé depuis le 2001-01-01
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article 1er qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions visées à l'article 3.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article 8 de la présente loi. Elles sont tenues de respecter les obligations définies à l'article 10. Le procureur de la République informe le service visé à l'article 5 qui lui fournit tous renseignements utiles.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT.
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC.
Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
PAUL QUILÈS.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE.