JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 12

Article 12

Les candidats admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant d'entrer à l'école.

La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Abrogé le samedi 12 janvier 2002

Les candidats admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant d'entrer à l'école.

La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.