Article 12
Abrogé depuis le 2002-01-12
Les candidats admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant d'entrer à l'école.
La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.
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