Article 5
Abrogé depuis le 2002-01-12
La liste des candidats admis à concourir est fixée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.
1 version
Abrogé depuis le 2002-01-12
La liste des candidats admis à concourir est fixée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.
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En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990
Abrogé le samedi 12 janvier 2002
La liste des candidats admis à concourir est fixée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.