JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 10

Article 10

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury.

Les interrogations orales auxquelles il est procédé par un examinateur spécial sont notées en même temps par un membre du jury, sauf pour la deuxième épreuve d'admission qui est notée par deux examinateurs spéciaux ; la troisième épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 octobre 1999

Abrogé le samedi 12 janvier 2002

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury.

Les interrogations orales auxquelles il est procédé par un examinateur spécial sont notées en même temps par un membre du jury, sauf pour la deuxième épreuve d'admission qui est notée par deux examinateurs spéciaux ; la troisième épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury.

Les interrogations orales auxquelles il est procédé par un examinateur spécial sont notées en même temps par un membre du jury, sauf pour la troisième épreuve d'admission qui est notée par deux examinateurs spéciaux ; la quatrième épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.