JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 1

Article 1

En vertu des dispositions de la loi du 2 janvier 1990 susvisée, il est ouvert chaque année un concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration auquel peuvent se présenter les candidats âgés de moins de quarante ans au 1er juillet de l'année du concours et remplissant, à cette date, les conditions définies par ladite loi ainsi que les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle et celui d'un mandat électif auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces titres.

La limite d'âge supérieure mentionnée au premier alinéa du présent article est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Si un candidat écarté du concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu soit le retrait de cette décision après le début des épreuves, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge pour le candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Abrogé le samedi 12 janvier 2002

En vertu des dispositions de la loi du 2 janvier 1990 susvisée, il est ouvert chaque année un concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration auquel peuvent se présenter les candidats âgés de moins de quarante ans au 1er juillet de l'année du concours et remplissant, à cette date, les conditions définies par ladite loi ainsi que les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle et celui d'un mandat électif auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces titres.

La limite d'âge supérieure mentionnée au premier alinéa du présent article est reculée ou supprimée, le cas échéant, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Si un candidat écarté du concours par décision du ministre chargé de la fonction publique a obtenu soit le retrait de cette décision après le début des épreuves, soit son annulation contentieuse, la limite d'âge pour le candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par la décision retirée ou annulée.