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Décret n°86-565 du 14 mars 1986

Chapitre II : Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales

Abrogé7 décembre 1994

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales met en oeuvre au niveau départemental, sous l'autorité du commissaire de la République de département, la politique sanitaire et sociale définie par les pouvoirs publics. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des programmes d'action sociale et de santé financés sur les crédits du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Il concourt à la réalisation des interventions à caractère sanitaire et social dont la mise en oeuvre incombe à d'autres collectivités, organismes ou services et auxquelles participe l'Etat.
Ses attributions recouvrent :
  • la tutelle et le contrôle des établissements sanitaires et sociaux relevant de la compétence de l'Etat, compte tenu des dispositions des articles 4 et 5 ;
  • les actions de prévention sanitaire et sociale ;
  • l'aide sociale relevant de la compétence de l'Etat ;
  • l'action sociale en direction de toutes les catégories de la population et des politiques d'insertion et de développement social.

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental apporte son concours au commissaire de la République pour la mise en oeuvre de la procédure d'opposition, d'injonction et de fermeture ainsi que de la surveillance des établissements mentionnés par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et par le code de la famille et de l'aide sociale susvisés.

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental est chargé de la lutte contre les épidémies et les endémies, de la protection sanitaire de l'environnement et du contrôle des règles d'hygiène.
Il collabore également à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans de secours et d'urgence ainsi que des systèmes d'aide médicale urgente.

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental assure, le cas échéant, en liaison avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le contrôle administratif, financier et technique de la création, de l'extension, de la transformation et du fonctionnement des établissements et services sanitaires et sociaux, de statut public ou privé, qui fournissent des prestations en nature que les organismes de sécurité sociale ou l'Etat prennent en charge, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 281-8 du code de la sécurité sociale.
Dans les conditions prévues par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, il assure la tutelle des établissements d'hospitalisation publics.
Pour les établissements d'hospitalisation privés sous compétence tarifaire de l'Etat, il assure une mission de contrôle sur les délibérations prises par l'organe représentatif de la collectivité gestionnaire de l'établissement sous réserve que celles-ci concernent une activité soumise au contrôle.
Dans les conditions prévues par les articles 26-1 et 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il met en oeuvre la procédure d'approbation des décisions visées par ces articles.
Il propose au commissaire de la République les tarifs, dotations globales ou prix de journée applicables aux établissements ou services sanitaires et sociaux dans les conditions prévues par la réglementation.

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental assure la gestion des prestations d'aide sociale relevant de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, notamment :
  • il instruit les dossiers établis et transmis par le centre communal d'action sociale et les présente devant la commission d'admission ;
  • il est également chargé d'instruire les recours des intéressés ou des tiers et il propose au commissaire de la République de déposer des recours devant la commission départementale ou la commission centrale d'aide sociale ;
  • il notifie les décisions des commissions locales qui concernent l'aide sociale relevant de l'Etat et les porte à la connaissance du commissaire de la République adjoint ; il assure leur exécution administrative, financière et, le cas échéant, contentieuse ;
  • il met en oeuvre le contrôle médical des bénéficiaires de l'aide sociale relevant de l'Etat ;
  • il est chargé du secrétariat de la commission départementale d'aide sociale et de la notification de ses décisions, ainsi que de celui des autres commissions départementales relevant de la compétence de l'Etat qui lui est confié.

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental établit les propositions budgétaires en matière d'aide sociale, d'action sociale et de santé publique. En tant qu'ordonnateur secondaire délégué, il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses d'aide sociale, d'action sociale et de santé publique et à la mise en recouvrement des recettes.
Il contrôle l'exécution des dépenses et établit un état d'exécution des dépenses de l'année précédente assorti de justifications appropriées.

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental organise la préparation, dans le cadre de la planification sanitaire et sociale, de la programmation des actions et des investissements pour les établissements et services relevant de la compétence de l'Etat.
Il instruit, en liaison avec les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, et, le cas échéant, avec les autres services départementaux concernés, les dossiers d'opérations d'équipements sanitaires et sociaux réalisés avec le concours financier de l'Etat.

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental assure, en liaison avec les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, le recueil, le traitement et la diffusion de l'information, notamment des statistiques sanitaires et sociales et des données épidémiologiques.
Il assure également le recueil des statistiques établies par les collectivités locales, notamment dans le cadre des dispositions du décret du 14 août susvisé.
Il élabore et met à jour le fichier des établissements et services sanitaires et sociaux et le répertoire des professions sanitaires et sociales.

Créé le 18 mars 1986

Dans le domaine sanitaire et social, le directeur départemental est associé à la coordination entre l'action des services du département et celles des services de l'Etat prévue par l'article 29 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Il est également associé à la coordination des initiatives et des interventions des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale et des institutions privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et leur évaluation.

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental est habilité à donner son avis sur les projets préparés par les services de l'Etat et ayant des incidences, au plan sanitaire et social, sur les conditions de vie des populations, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de logement, de transport et d'éducation.

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental apporte l'appui technique de ses services aux collectivités territoriales qui en font la demande et, en tant que de besoin, à d'autres organismes. Les collectivités territoriales peuvent demander l'avis du directeur départemental sur les projets de même nature que ceux définis à l'article 31 et dont elles ont la responsabilité.
Le cas échéant, cette mission s'exerce dans le cadre d'une convention conclue entre l'exécutif local et le commissaire de la République.
Le directeur départemental contribue également à faire connaître et développer les opérations d'innovation sanitaire et sociale.
A la demande des ministres intéressés et après accord du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale, le directeur départemental peut être chargé d'exercer, sous l'autorité du commissaire de la République du département, des missions relevant d'autres départements ministériels.

Créé le 18 mars 1986

La direction départementale comprend des services chargés :
  • des missions d'information, des tâches de gestion administrative et de formation ;
  • des actions sanitaires et sociales relatives au cadre de vie et de celles menées en direction des personnes ;
  • de la tutelle et du contrôle des établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux relevant de l'Etat ou financés par la sécurité sociale.

Elle dispose de personnels administratifs, médicaux et techniques.

Créé le 18 mars 1986

Les personnels médicaux et techniques participent à l'ensemble des tâches incombant à la direction. Ils peuvent être chargés d'un service ou d'un groupe de services.
Ils peuvent également être investis d'une fonction de conseil sur les questions liées à leur spécificité professionnelle. Ils sont pleinement responsables de leurs rapports et conseils.
Les médecins inspecteurs de la santé, outre les pouvoirs propres qui leur sont conférés par des dispositions à caractère législatif, assurent les liaisons avec les organisations départementales des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
Ils ont une compétence propre dans les matières couvertes par le secret médical.
Abrogé7 décembre 1994

Créé le 18 mars 1986

Sont abrogés le décret n° 64-783 du 30 juillet 1964 et le décret n° 77-429 du 22 avril 1977 portant organisation des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.

Créé le 18 mars 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 7 décembre 1994

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 6 décembre 1994

Chapitre II : Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales
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