Décret n°86-565 du 14 mars 1986

Article 17

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental assure la gestion des prestations d'aide sociale relevant de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, notamment :
  • il instruit les dossiers établis et transmis par le centre communal d'action sociale et les présente devant la commission d'admission ;
  • il est également chargé d'instruire les recours des intéressés ou des tiers et il propose au commissaire de la République de déposer des recours devant la commission départementale ou la commission centrale d'aide sociale ;
  • il notifie les décisions des commissions locales qui concernent l'aide sociale relevant de l'Etat et les porte à la connaissance du commissaire de la République adjoint ; il assure leur exécution administrative, financière et, le cas échéant, contentieuse ;
  • il met en oeuvre le contrôle médical des bénéficiaires de l'aide sociale relevant de l'Etat ;
  • il est chargé du secrétariat de la commission départementale d'aide sociale et de la notification de ses décisions, ainsi que de celui des autres commissions départementales relevant de la compétence de l'Etat qui lui est confié.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1046 du 6 décembre 1994art. 12 (Ab) JORF 7 décembre 1994

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 6 décembre 1994