Décret n°86-565 du 14 mars 1986

Article 16

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental assure, le cas échéant, en liaison avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le contrôle administratif, financier et technique de la création, de l'extension, de la transformation et du fonctionnement des établissements et services sanitaires et sociaux, de statut public ou privé, qui fournissent des prestations en nature que les organismes de sécurité sociale ou l'Etat prennent en charge, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 281-8 du code de la sécurité sociale.
Dans les conditions prévues par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, il assure la tutelle des établissements d'hospitalisation publics.
Pour les établissements d'hospitalisation privés sous compétence tarifaire de l'Etat, il assure une mission de contrôle sur les délibérations prises par l'organe représentatif de la collectivité gestionnaire de l'établissement sous réserve que celles-ci concernent une activité soumise au contrôle.
Dans les conditions prévues par les articles 26-1 et 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il met en oeuvre la procédure d'approbation des décisions visées par ces articles.
Il propose au commissaire de la République les tarifs, dotations globales ou prix de journée applicables aux établissements ou services sanitaires et sociaux dans les conditions prévues par la réglementation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1046 du 6 décembre 1994art. 12 (Ab) JORF 7 décembre 1994

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 6 décembre 1994

Le directeur départemental assure, le cas échéant, en liaison avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le contrôle administratif, financier et technique de la création, de l'extension, de la transformation et du fonctionnement des établissements et services sanitaires et sociaux, de statut public ou privé, qui fournissent des prestations en nature que les organismes de sécurité sociale ou l'Etat prennent en charge, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 281-8 du code de la sécurité sociale.

Dans les conditions prévues par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, il assure la tutelle des établissements d'hospitalisation publics.

Pour les établissements d'hospitalisation privés sous compétence tarifaire de l'Etat, il assure une mission de contrôle sur les délibérations prises par l'organe représentatif de la collectivité gestionnaire de l'établissement sous réserve que celles-ci concernent une activité soumise au contrôle.

Dans les conditions prévues par les articles 26-1 et 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il met en oeuvre la procédure d'approbation des décisions visées par ces articles.

Il propose au commissaire de la République les tarifs, dotations globales ou prix de journée applicables aux établissements ou services sanitaires et sociaux dans les conditions prévues par la réglementation.