Décret n°86-565 du 14 mars 1986

Article 32

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental apporte l'appui technique de ses services aux collectivités territoriales qui en font la demande et, en tant que de besoin, à d'autres organismes. Les collectivités territoriales peuvent demander l'avis du directeur départemental sur les projets de même nature que ceux définis à l'article 31 et dont elles ont la responsabilité.
Le cas échéant, cette mission s'exerce dans le cadre d'une convention conclue entre l'exécutif local et le commissaire de la République.
Le directeur départemental contribue également à faire connaître et développer les opérations d'innovation sanitaire et sociale.
A la demande des ministres intéressés et après accord du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale, le directeur départemental peut être chargé d'exercer, sous l'autorité du commissaire de la République du département, des missions relevant d'autres départements ministériels.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1046 du 6 décembre 1994art. 12 (Ab) JORF 7 décembre 1994

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 6 décembre 1994

Le directeur départemental apporte l'appui technique de ses services aux collectivités territoriales qui en font la demande et, en tant que de besoin, à d'autres organismes. Les collectivités territoriales peuvent demander l'avis du directeur départemental sur les projets de même nature que ceux définis à l'article 31 et dont elles ont la responsabilité.

Le cas échéant, cette mission s'exerce dans le cadre d'une convention conclue entre l'exécutif local et le commissaire de la République.

Le directeur départemental contribue également à faire connaître et développer les opérations d'innovation sanitaire et sociale.

A la demande des ministres intéressés et après accord du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale, le directeur départemental peut être chargé d'exercer, sous l'autorité du commissaire de la République du département, des missions relevant d'autres départements ministériels.