Décret n°86-565 du 14 mars 1986

Article 13

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental apporte son concours au commissaire de la République pour la mise en oeuvre de la procédure d'opposition, d'injonction et de fermeture ainsi que de la surveillance des établissements mentionnés par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et par le code de la famille et de l'aide sociale susvisés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1046 du 6 décembre 1994art. 12 (Ab) JORF 7 décembre 1994

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 6 décembre 1994