Décret n°86-565 du 14 mars 1986

Article 11

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales met en oeuvre au niveau départemental, sous l'autorité du commissaire de la République de département, la politique sanitaire et sociale définie par les pouvoirs publics. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des programmes d'action sociale et de santé financés sur les crédits du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Il concourt à la réalisation des interventions à caractère sanitaire et social dont la mise en oeuvre incombe à d'autres collectivités, organismes ou services et auxquelles participe l'Etat.
Ses attributions recouvrent :
  • la tutelle et le contrôle des établissements sanitaires et sociaux relevant de la compétence de l'Etat, compte tenu des dispositions des articles 4 et 5 ;
  • les actions de prévention sanitaire et sociale ;
  • l'aide sociale relevant de la compétence de l'Etat ;
  • l'action sociale en direction de toutes les catégories de la population et des politiques d'insertion et de développement social.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1046 du 6 décembre 1994art. 12 (Ab) JORF 7 décembre 1994

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 6 décembre 1994

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales met en oeuvre au niveau départemental, sous l'autorité du commissaire de la République de département, la politique sanitaire et sociale définie par les pouvoirs publics. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des programmes d'action sociale et de santé financés sur les crédits du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Il concourt à la réalisation des interventions à caractère sanitaire et social dont la mise en oeuvre incombe à d'autres collectivités, organismes ou services et auxquelles participe l'Etat.

Ses attributions recouvrent :

la tutelle et le contrôle des établissements sanitaires et sociaux relevant de la compétence de l'Etat, compte tenu des dispositions des articles 4 et 5 ;

les actions de prévention sanitaire et sociale ;

l'aide sociale relevant de la compétence de l'Etat ;

l'action sociale en direction de toutes les catégories de la population et des politiques d'insertion et de développement social.