Décret n°86-565 du 14 mars 1986

Article 31

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental est habilité à donner son avis sur les projets préparés par les services de l'Etat et ayant des incidences, au plan sanitaire et social, sur les conditions de vie des populations, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de logement, de transport et d'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1046 du 6 décembre 1994art. 12 (Ab) JORF 7 décembre 1994

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 6 décembre 1994