Décret n°86-565 du 14 mars 1986

Article 30

Créé le 18 mars 1986

Dans le domaine sanitaire et social, le directeur départemental est associé à la coordination entre l'action des services du département et celles des services de l'Etat prévue par l'article 29 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Il est également associé à la coordination des initiatives et des interventions des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale et des institutions privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et leur évaluation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1046 du 6 décembre 1994art. 12 (Ab) JORF 7 décembre 1994

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 6 décembre 1994

Dans le domaine sanitaire et social, le directeur départemental est associé à la coordination entre l'action des services du département et celles des services de l'Etat prévue par l'article 29 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.

Il est également associé à la coordination des initiatives et des interventions des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale et des institutions privées, en vue d'assurer la cohérence des programmes et des actions et leur évaluation.