Décret n°86-565 du 14 mars 1986

Article 27

Créé le 18 mars 1986

Le directeur départemental assure, en liaison avec les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, le recueil, le traitement et la diffusion de l'information, notamment des statistiques sanitaires et sociales et des données épidémiologiques.
Il assure également le recueil des statistiques établies par les collectivités locales, notamment dans le cadre des dispositions du décret du 14 août susvisé.
Il élabore et met à jour le fichier des établissements et services sanitaires et sociaux et le répertoire des professions sanitaires et sociales.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 décembre 1994

Abrogé parDécret n°94-1046 du 6 décembre 1994art. 12 (Ab) JORF 7 décembre 1994

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 6 décembre 1994