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Décret n°85-379 du 27 mars 1985

CHAPITRE IER : TITRES PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS DE CAPITAINE OU D'OFFICIER A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE, DE PECHE ET DE PLAISANCE

Abrogé1 février 2002

Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 5 mars 1987 au 21 novembre 1991

Les dispositions prévues au présent décret ont pour objet de déterminer les conditions d'obtention des titres de formation professionnelle maritime qui permettent à leurs titulaires soit d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, soit de poursuivre un cycle de formation maritime.

Créé le 30 mars 1985

Le diplôme d'élève officier de la marine marchande est délivré après examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Etre titulaires du certificat d'admissibilité en 3ème année du cycle de formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Avoir accompli quatre mois de navigation effective postérieurement à leur succès à un concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.

Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 5 mars 1987 au 21 novembre 1991

Le brevet d'officier de la marine marchande est délivré :
1° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui ont accompli postérieurement à l'obtention de ce diplôme dix mois de navigation effective ;
2° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime sous réserve qu'ils justifient de quarante-six mois de navigation effective ; 3° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du brevet d'officier chef de quart et du brevet d'officier technicien de la marine marchande sous réserve qu'ils justifient de quarante-six mois de navigation effective.

Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 5 mars 1987 au 21 novembre 1991

Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Etre titulaires du brevet d'officier de la marine marchande ;
2° Avoir accompli en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande, dix mois de navigation effective, dont trois mois au moins dans le service "pont" et trois mois au moins dans le service "machine" .
Toutefois, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, les titulaires du brevet d'officier de la marine marchande peuvent être autorisés à se présenter à l'examen sans avoir accompli la totalité des temps de navigation visés ci-dessus. Cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la marine marchande à titre individuel en fonction de la situation de l'emploi dans la marine marchande et des temps de navigation déjà accomplis par l'intéressé. En cas de succès à l'examen, le diplôme d'études supérieures de la marine marchande n'est délivré qu'après accomplissement des temps de navigation prévus ci-dessus.
Abrogé1 février 2002

Créé le 30 mars 1985

Le diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime (partie théorique) est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires :
  • soit du brevet d'officier technicien de la marine marchande et avoir accompli vingt-six mois de navigation effective dont huit mois au moins en qualité d'officier breveté ;
  • soit du certificat d'admissibilité en 2ème année du cycle de formation des capitaines de 2ème classe de la navigation maritime provenance officier chef de quart, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et avoir accompli trente-quatre mois de navigation effective, dont huit mois au moins dans le service "machine".

Créé le 5 mars 1987

Le diplôme d'élève officier de 2ème classe de la navigation maritime est délivré après examen aux candidats qui sont titulaires du certificat d'admissibilité en 2ème année du cycle de formation des capitaines de 2ème classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le diplôme d'élève officier de 2ème classe de la navigation maritime est également délivré après examen aux candidats qui ont été admis dans la filière de capitaine de 1ère classe de la navigation maritime et justifient de conditions de scolarité et de niveau fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Abrogé1 février 2002

Créé le 30 mars 1985

Le diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet d'officier chef de quart, du brevet d'officier technicien de la marine marchande et du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime (partie théorique).

Créé le 5 mars 1987 · En vigueur du 29 avril 1988 au 21 novembre 1991

Le brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-2 ci-après, ont accompli postérieurement à l'obtention du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime vingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'élève, dont douze mois dans chacun des services Pont et Machine.
Abrogé1 février 2002

Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 29 avril 1988 au 31 janvier 2002

Le brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime obtenu en application des dispositions de l'article 7 du présent décret lorsqu'ils ont accompli soixante mois de navigation effective, dont douze mois au moins en qualité d'officier breveté dans chacun des services Pont et Machine.
Abrogé1 février 2002

Créé le 30 mars 1985

Le brevet d'officier technicien de la marine marchande est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Avoir accompli dix-huit mois de navigation effective dont dix mois au moins dans le service "machine" ;
2° Etre titulaires du certificat d'admissibilité en 2ème année du cycle de formation des officiers techniciens de la marine marchande délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le brevet d'officier technicien de la marine marchande est également délivré sans examen aux titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime (partie théorique) qui ont accompli trente-six mois de navigation effective dont dix mois au moins dans le service "machine" en qualité d'élève.

Créé le 5 mars 1987 · En vigueur du 29 avril 1988 au 21 novembre 1991

Le brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime obtenu en application des dispositions de l'article 8-1 du présent décret lorsqu'ils ont accompli soixante mois de navigation effective, dont dix-huit mois au moins en qualité d'officier breveté dans chacun des services Pont et Machine.

Créé le 30 mars 1985

Le diplôme d'élève chef de quart est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Soit avoir été reçus au concours national d'entrée dans la filière de formation des officiers chefs de quart et avoir accompli huit mois de navigation effective ;
2° Soit avoir été reçus au concours national d'enrtée dans la filière de capitaine de 1ère classe de la navigation maritime et justifier des conditions de navigation et de scolarité fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Abrogé1 février 2002

Créé le 30 mars 1985

Le brevet d'officier chef de quart est délivré sans examen :
1° Aux titulaires du diplôme d'élève chef de quart ayant accompli dix-huit mois de navigation effective dont dix mois au moins en qualité d'élève dans le service "pont" depuis la délivrance du diplôme d'élève chef de quart ;
2° Aux titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime (partie théorique) qui ont accompli trente-six mois de navigation effective dont dix mois au moins dans le service "pont" en qualité d'élève.
Abrogé1 février 2002

Créé le 5 mars 1987

Le diplôme d'élève officier de 2ème classe de la navigation maritime est également délivré, après des examens spéciaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, aux titulaires du diplôme d'élève chef de quart ou du certificat d'admissibilité en 2ème année du cyle d'officier technicien ou du certificat d'admissibilité en 2ème année du cyle de formation de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime partie théorique, provenance officier chef de quart, ou du brevet d'officier technicien de la marine marchande.
Abrogé1 février 2002

Créé le 5 mars 1987

Les temps de navigation accomplis antérieurement à la délivrance du diplôme d'élève officier de 2ème classe de la navigation maritime par les candidats qui ont été reçus avant le 1er octobre 1986 aux concours d'entrée dans les sections d'élèves chef de quart et d'officier technicien de la marine marchande sont pris en compte pour l'obtention du brevet d'officier de 2ème classe de la navigation maritime.
Les temps de navigation accomplis par ces candidats dans d'autres fonctions que celles d'officier ou d'élève sont considérés comme accomplis en qualité d'élève.
Abrogé1 février 2002

Créé le 5 mars 1987

Le diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du brevet d'officier de 2ème classe de la navigation maritime ayant bénéficié des mesures prévues aux articles 11-1 et 11-2 ci-dessus et qui ont été reçus à un examen spécial dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Créé le 30 mars 1985

Le brevet de capitaine côtier est délivré dans les conditions suivantes *conditions d'obtention* :
1° Avoir été reçu à un examen ouvert aux titulaires du brevet d'officier chef de quart ou du brevet de chef de quart qui ont accompli, postérieurement à l'obtention de l'un de ces brevets, vingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service "pont" *durée*.
2° Justifier de soixante mois de navigation effective.

Créé le 30 mars 1985

Le brevet d'officier mécanicien de 3ème classe est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de trente mois de navigation effective dans le service "machine".
Ce temps de navigation peut, dans la limite de douze mois, être remplacé par un temps de formation professionnelle ou de service technique ou par un temps de navigation dans la marine nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 5 mars 1987 au 21 novembre 1991

Le certificat de capacité est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois au moins de navigation effective à la marine marchande ou à la marine nationale. Le temps de navigation est ramené à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.
Le certificat de capacité est délivré sans examen aux candidats réunissant ces conditions de navigation qui ont subi avec succès l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Le certificat de capacité est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce âgés de vingt et un ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective.

Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 5 mars 1987 au 21 novembre 1991

Le permis de conduire les moteurs est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.
Le permis de conduire les moteurs est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime du marin pêcheur ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce âgés de dix-huit ans au moins.

Créé le 30 mars 1985

Le diplôme de radio-électronicien de la marine marchande est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de 2ème classe ou du certificat général d'opérateur radiotélégraphiste et justifier de six mois de navigation effective en qualité d'élève radio-électronicien.

Créé le 30 mars 1985

Le brevet d'officier radio-électronicien de 2ème classe de la marine marchande est délivré aux candidats titulaires du certificat de radiotélégraphiste de 2ème classe et du diplôme de radio-électronicien de la marine marchande âgés de vingt et un ans au moins et justifiant de trente mois de navigation effective dans le service radio-électronique, dont vingt mois de navigation au moins depuis l'obtention du diplôme.

Créé le 30 mars 1985

Le brevet d'officier radio-électronicien de 1ère classe de la marine marchande est délivré aux candidats titulaires du certificat général d'opérateur radiotélégraphiste et du diplôme de radio-électronicien de la marine marchande, âgés de vingt et un ans au moins et justifiant de trente mois de navigation effective dans le service radio-électronique, dont vingt mois au moins depuis l'obtention du diplôme.

Créé le 30 mars 1985

Dans la limite de douze mois, les services de navigation exigés, tant avant qu'après l'obtention du diplôme, aux articles 18 et 19 du présent décret peuvent être remplacés soit par un temps de navigation dans les services "pont" ou "machine", soit par un temps de navigation dans la marine nationale dans le service radiotélégraphique, soit par des services dans une station terrestre de télécommunications.

Créé le 30 mars 1985

Le brevet de commissaire de la marine marchande est délivré après examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Etre âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen ;
2° Justifier de trente six mois de navigation effective accomplis en qualité de sous-commissaire ou de commissaire adjoint, dans les services du commissariat ;
3° Etre pourvus de l'un des diplômes ou brevet ci-après :
Diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, diplôme des écoles supérieures de commerce, brevet d'officier de la marine marchande.

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2002

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au jeudi 31 janvier 2002

CHAPITRE IER : TITRES PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS DE CAPITAINE OU D'OFFICIER A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE, DE PECHE ET DE PLAISANCE
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 6
Article 6-1
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 8-1
Article 9
Article 9-1
Article 10
Article 11
Article 11-1
Article 11-2
Article 11-3
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21