Abrogé par Décret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991
Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 5 mars 1987 au 21 novembre 1991
1° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui ont accompli postérieurement à l'obtention de ce diplôme dix mois de navigation effective ;
2° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime sous réserve qu'ils justifient de quarante-six mois de navigation effective ; 3° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du brevet d'officier chef de quart et du brevet d'officier technicien de la marine marchande sous réserve qu'ils justifient de quarante-six mois de navigation effective.