Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 3

Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 5 mars 1987 au 21 novembre 1991

Le brevet d'officier de la marine marchande est délivré :
1° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui ont accompli postérieurement à l'obtention de ce diplôme dix mois de navigation effective ;
2° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime sous réserve qu'ils justifient de quarante-six mois de navigation effective ; 3° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du brevet d'officier chef de quart et du brevet d'officier technicien de la marine marchande sous réserve qu'ils justifient de quarante-six mois de navigation effective.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 novembre 1991

Abrogé parDécret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991

En vigueur du jeudi 5 mars 1987 au jeudi 21 novembre 1991

Le brevet d'officier de la marine marchande est délivré :

1° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la

2° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime sous réserve qu'ils justifient de quarante-six mois de navigation effective ; 3° Soit aux titulaires du diplômed'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du brevetd'officier chef de quart et du brevet d'officier technicien de la marine marchande sous réserve qu'ils justifient de quarante-six mois de navigation effective.

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au mercredi 4 mars 1987

Le brevet d'officier de la marine marchande est délivré :

1° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui ont accompli postérieurement à l'obtention de ce diplôme dix mois de navigation effective ;

2° Soit aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires des brevets d'officier technicien de la marine marchande et d'officier chef de quart sous réserve qu'ils justifient de quarante-six mois de navigation effective.