Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 7-1

Créé le 5 mars 1987 · En vigueur du 29 avril 1988 au 21 novembre 1991

Le brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-2 ci-après, ont accompli postérieurement à l'obtention du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime vingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'élève, dont douze mois dans chacun des services Pont et Machine.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 novembre 1991

Abrogé parDécret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au jeudi 21 novembre 1991

Le brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-2 ci-après, ont accompli postérieurement à l'obtention du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritimevingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'élève, dont douze mois dans chacun des services Pont et Machine.

En vigueur du jeudi 5 mars 1987 au jeudi 28 avril 1988

Le brevet d'officier de 2ème classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2ème classe de la navigation maritime qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-2 ci-après, ont accompli postérieurement à l'obtention du diplôme vingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'élève, dont douze mois dans chacun des services Pont et Machine