Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 17

Créé le 30 mars 1985

Le diplôme de radio-électronicien de la marine marchande est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de 2ème classe ou du certificat général d'opérateur radiotélégraphiste et justifier de six mois de navigation effective en qualité d'élève radio-électronicien.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 novembre 1991

Abrogé parDécret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au jeudi 21 novembre 1991