Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 9

Abrogé1 février 2002

Créé le 30 mars 1985

Le brevet d'officier technicien de la marine marchande est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Avoir accompli dix-huit mois de navigation effective dont dix mois au moins dans le service "machine" ;
2° Etre titulaires du certificat d'admissibilité en 2ème année du cycle de formation des officiers techniciens de la marine marchande délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le brevet d'officier technicien de la marine marchande est également délivré sans examen aux titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime (partie théorique) qui ont accompli trente-six mois de navigation effective dont dix mois au moins dans le service "machine" en qualité d'élève.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2002

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au jeudi 31 janvier 2002

Le brevet d'officier technicien de la marine marchande est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :

1° Avoir accompli dix-huit mois de navigation effective dont dix mois au moins dans le service "machine" ;

2° Etre titulaires du certificat d'admissibilité en 2ème année du cycle de formation des officiers techniciens de la marine marchande délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Le brevet d'officier technicien de la marine marchande est également délivré sans examen aux titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime (partie théorique) qui ont accompli trente-six mois de navigation effective dont dix mois au moins dans le service "machine" en qualité d'élève.