Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 16

Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 5 mars 1987 au 21 novembre 1991

Le permis de conduire les moteurs est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.
Le permis de conduire les moteurs est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime du marin pêcheur ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce âgés de dix-huit ans au moins.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 novembre 1991

Abrogé parDécret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991

En vigueur du jeudi 5 mars 1987 au jeudi 21 novembre 1991

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au mercredi 4 mars 1987