Abrogé par Décret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991
Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 5 mars 1987 au 21 novembre 1991
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois au moins de navigation effective à la marine marchande ou à la marine nationale. Le temps de navigation est ramené à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.
Le certificat de capacité est délivré sans examen aux candidats réunissant ces conditions de navigation qui ont subi avec succès l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Le certificat de capacité est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin pêcheur ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce âgés de vingt et un ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective.