Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 21

Créé le 30 mars 1985

Le brevet de commissaire de la marine marchande est délivré après examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Etre âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen ;
2° Justifier de trente six mois de navigation effective accomplis en qualité de sous-commissaire ou de commissaire adjoint, dans les services du commissariat ;
3° Etre pourvus de l'un des diplômes ou brevet ci-après :
Diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, diplôme des écoles supérieures de commerce, brevet d'officier de la marine marchande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 novembre 1991

Abrogé parDécret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au jeudi 21 novembre 1991