Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 13

Créé le 30 mars 1985

Le brevet de capitaine côtier est délivré dans les conditions suivantes *conditions d'obtention* :
1° Avoir été reçu à un examen ouvert aux titulaires du brevet d'officier chef de quart ou du brevet de chef de quart qui ont accompli, postérieurement à l'obtention de l'un de ces brevets, vingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service "pont" *durée*.
2° Justifier de soixante mois de navigation effective.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 novembre 1991

Abrogé parDécret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au jeudi 21 novembre 1991