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Décret n°91-1187 du 20 novembre 1991

Abrogé23 septembre 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;

Vu le décret n° 77-1529 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation du travail et aux titres requis pour l'exercice des fonctions d'officier sur les engins dont la sustentation est assurée en tout ou en partie par des forces autres qu'hydrostatiques ;

Vu le décret n° 84-410 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85-380 du 27 mars 1985 modifié relatif aux conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de pêche ;

Vu le décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans ses séances des 22 février, 3 avril et 21 mai 1991,

Créé le 22 novembre 1991 · En vigueur du 28 décembre 1993 au 22 septembre 2007

Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires soit d'exercer des fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, soit de poursuivre un cycle de formation professionnelle maritime.
" Ils sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le quartier d'identification du marin.
" Pour la délivrance des titres prévus aux article 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 et 30 du présent décret, le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux chefs des quartiers des affaires maritimes placés sous son autorité. "
Abrogé1 février 2002Déplacé28 décembre 1993

Créé le 22 novembre 1991 · En vigueur du 28 décembre 1993 au 31 janvier 2002

Les titres de formation professionnelle maritime visés aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date de leur délivrance.
" Au-delà de cette durée, les titres sont revalidés pour une nouvelle période de cinq ans si leurs titulaires ont effectué un service en mer d'au moins un an en qualité d'officier au cours des cinq dernières années.
" A défaut, le titulaire doit prouver sa compétence professionnelle en remplissant l'une des conditions suivantes :
" - avoir passé un test approuvé ;
" - avoir suivi avec succès un ou plusieurs cours approuvés ;
" - avoir effectué un service en mer approuvé d'au moins trois mois en qualité d'officier à titre surnuméraire immédiatement avant de reprendre ses fonctions.
Abrogé23 septembre 2007

Créé le 28 décembre 1993

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN

Abrogé depuis le dimanche 23 septembre 2007

Abrogé parDécret 2007-1377 2007-09-21 art. 18 JORF 23 septembre 2007

En vigueur du mardi 28 décembre 1993 au samedi 22 septembre 2007

Décret n°91-1187 du 20 novembre 1991

En vigueur du vendredi 22 novembre 1991 au lundi 27 décembre 1993

Décret n°91-1187 du 20 novembre 1991
Article 1
CHAPITRE Ier : Titres permettant d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance
CHAPITRE II : Titres permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier sur les seuls navires armés à la pêche
CHAPITRE III : Titres de formation professionnelle particuliers
CHAPITRE IV : Titres délivrés au personnel d'exécution
CHAPITRE V : Mode de calcul des temps de navigation
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
CHAPITRE VI : Durée de validité des titres
CHAPITRE VII : Dispositions diverses
Article 38
Article 41