Abrogé par Décret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991
Créé le 30 mars 1985 · En vigueur du 5 mars 1987 au 21 novembre 1991
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Etre titulaires du brevet d'officier de la marine marchande ;
2° Avoir accompli en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande, dix mois de navigation effective, dont trois mois au moins dans le service "pont" et trois mois au moins dans le service "machine" .
Toutefois, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, les titulaires du brevet d'officier de la marine marchande peuvent être autorisés à se présenter à l'examen sans avoir accompli la totalité des temps de navigation visés ci-dessus. Cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la marine marchande à titre individuel en fonction de la situation de l'emploi dans la marine marchande et des temps de navigation déjà accomplis par l'intéressé. En cas de succès à l'examen, le diplôme d'études supérieures de la marine marchande n'est délivré qu'après accomplissement des temps de navigation prévus ci-dessus.