Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 11-2

Abrogé1 février 2002

Créé le 5 mars 1987

Les temps de navigation accomplis antérieurement à la délivrance du diplôme d'élève officier de 2ème classe de la navigation maritime par les candidats qui ont été reçus avant le 1er octobre 1986 aux concours d'entrée dans les sections d'élèves chef de quart et d'officier technicien de la marine marchande sont pris en compte pour l'obtention du brevet d'officier de 2ème classe de la navigation maritime.
Les temps de navigation accomplis par ces candidats dans d'autres fonctions que celles d'officier ou d'élève sont considérés comme accomplis en qualité d'élève.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2002

En vigueur du jeudi 5 mars 1987 au jeudi 31 janvier 2002

Les temps de navigation accomplis antérieurement à la délivrance du diplôme d'élève officier de 2ème classe de la navigation maritime par les candidats qui ont été reçus avant le 1er octobre 1986 aux concours d'entrée dans les sections d'élèves chef de quart et d'officier technicien de la marine marchande sont pris en compte pour l'obtention du brevet d'officier de 2ème classe de la navigation maritime.

Les temps de navigation accomplis par ces candidats dans d'autres fonctions que celles d'officier ou d'élève sont considérés comme accomplis en qualité d'élève.