Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 2

Créé le 30 mars 1985

Le diplôme d'élève officier de la marine marchande est délivré après examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Etre titulaires du certificat d'admissibilité en 3ème année du cycle de formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Avoir accompli quatre mois de navigation effective postérieurement à leur succès à un concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 novembre 1991

Abrogé parDécret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au jeudi 21 novembre 1991

Le diplôme d'élève officier de la marine marchande est délivré après examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :

1° Etre titulaires du certificat d'admissibilité en 3ème année du cycle de formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;

2° Avoir accompli quatre mois de navigation effective postérieurement à leur succès à un concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.