Abrogé par Décret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991
Créé le 30 mars 1985
1° Etre titulaires du certificat d'admissibilité en 3ème année du cycle de formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Avoir accompli quatre mois de navigation effective postérieurement à leur succès à un concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.