Décret n°85-379 du 27 mars 1985

Article 20

Créé le 30 mars 1985

Dans la limite de douze mois, les services de navigation exigés, tant avant qu'après l'obtention du diplôme, aux articles 18 et 19 du présent décret peuvent être remplacés soit par un temps de navigation dans les services "pont" ou "machine", soit par un temps de navigation dans la marine nationale dans le service radiotélégraphique, soit par des services dans une station terrestre de télécommunications.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 novembre 1991

Abrogé parDécret 91-1187 1991-11-20 art. 37 JORF 22 novembre 1991

En vigueur du samedi 30 mars 1985 au jeudi 21 novembre 1991

Dans la limite de douze mois, les services de navigation exigés, tant avant qu'après l'obtention du diplôme, aux articles 18 et 19 du présent décret peuvent être remplacés soit par un temps de navigation dans les services "pont" ou "machine", soit par un temps de navigation dans la marine nationale dans le service radiotélégraphique, soit par des services dans une station terrestre de télécommunications.