JORF n°0052 du 2 mars 2023

Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation envers ses clients

Résumé Les avocats devant les hautes cours doivent être compétents et prudents avec leurs clients

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Article 25

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Représentation des clients par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Cet avocat peut aider ses clients sans montrer de document prouvant qu'il a l'autorisation.

Dans le cadre qui lui est assigné par la loi, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation représente, assiste et conseille ses clients sans avoir à justifier d'un mandat.

Article 26

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Obligation de l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de prêter son ministère

Résumé Un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation peut refuser une affaire, mais pas s'il est désigné par le président de l'Ordre.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas tenu de prêter son ministère aux parties. Il accepte ou refuse une affaire selon ce que lui dicte sa conscience. Lorsqu'il est désigné d'office, il ne peut refuser de déférer à cette désignation du président de l'Ordre sauf à justifier d'un motif d'empêchement déterminant auprès de lui.

Article 27

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Conditions d'acceptation de mission par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Un avocat peut dire non à un client s'il n'est pas d'accord sur les conditions et les paiements, même si une procédure a déjà été lancée.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut, même lorsqu'il a formé un pourvoi conservatoire, subordonner l'acceptation de sa mission à l'accord de son client sur les conditions de son intervention et l'accomplissement de celle-ci, notamment, au règlement de ses honoraires.

Article 28

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Obligation de refus de l'avocat en cas d'acte illicite ou frauduleux

Résumé Un avocat doit refuser de participer à des actions illégales.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit refuser de concourir à une opération ou à un acte manifestement illicite ou frauduleux.

Article 29

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Interdiction pour l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de disposer de fonds pour ses clients

Résumé Un avocat ne peut pas toucher à l'argent de ses clients, sauf si une société multi-professionnelle s'en occupe.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut, en aucune circonstance, disposer de fonds, effets ou valeurs dans l'intérêt de ses clients.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à la pratique du maniement de fonds détenus par la société pluri-professionnelle d'exercice pour le compte de tiers, par les associés de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant une autre profession.

Article 30

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Transigeant en nom d'un client

Résumé Un avocat ne peut pas faire un compromis pour un client sans son accord écrit.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte.

Article 31

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Responsabilité personnelle de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé L'avocat est responsable de tout ce qu'il fait et dit dans le cadre de ses procédures, il peut choisir comment défendre son client, mais il doit toujours informer son client de ses choix.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation demeure en toutes circonstances personnellement responsable des procédures qu'il conduit, des écritures qu'il produit et des observations orales qu'il présente à la barre.
Il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction saisie, sous réserve d'aviser ce client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci.

Article 32

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Avis de l'avocat sur les chances de succès d'un pourvoi

Résumé L'avocat dit si le recours a de bonnes chances de gagner.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit, dans tous les cas, donner à son mandant ou à son représentant son avis sur les chances de succès du pourvoi qu'il est chargé d'instruire.

Article 33

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Information du client sur le déroulement de la procédure par l'avocat

Résumé L'avocat doit tenir le client au courant de l'avancement de son dossier.

Le client ou son représentant est informé du déroulement de la procédure par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues par le règlement professionnel prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

Article 34

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Obligations de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation envers son client

Résumé Un avocat doit finir le travail sur une affaire, sauf si le client le demande ou s'il décide d'arrêter, mais il doit prévenir le client pour protéger ses intérêts.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide en conscience de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés et, s'il est tenu par un délai de production d'un mémoire, suivant les conditions prescrites par le règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

Article 35

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des honoraires des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation fixent leurs prix avec leurs clients, en restant raisonnables.

Les honoraires de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixés librement, d'un commun accord avec le client, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.
Ils obéissent aux exigences particulières de modération et de délicatesse propres à la profession.

Article 36

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Interdiction de la rémunération de l'apport d'affaires et du pacte de quota litis pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ne peuvent pas payer pour obtenir des clients ni fixer leurs honoraires en fonction du résultat.

L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lui interdit de rémunérer l'apport d'affaires et de pratiquer le pacte de quota litis entendu comme l'accord fixant l'intégralité de la rémunération en fonction du résultat.

Article 37

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Facturation des demandes de provisions ou d'honoraires

Résumé Pour demander des provisions ou des honoraires, il faut une facture au nom du client.

Toute demande de provision ou d'honoraires est accompagnée d'une facture. Celle-ci est obligatoirement établie au nom du client ou de son représentant. Elle ne peut l'être au nom d'une personne morale autre que le client que si celle-ci dispose d'un intérêt légitime à assurer la défense des intérêts du client ou est liée à celui-ci par un contrat l'habilitant à diriger la procédure.