JORF n°0052 du 2 mars 2023

Titre XI : LA COMMUNICATION

Article 57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et spécialisation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ne peuvent pas dire qu'ils sont spécialisés, mais peuvent parler de leur expérience professionnelle.

Les communications de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respectent les principes essentiels de la profession.
Toute communication sur internet et notamment sur les réseaux sociaux est soumise aux mêmes principes.
Quels que soient son mode et sa structure d'exercice, toute mention de spécialisation est interdite à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il peut néanmoins faire part de son expérience professionnelle.

Article 58

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Publicité personnelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats peuvent faire de la publicité pour leur travail, mais elle doit être honnête et respecter les règles.

La publicité personnelle est permise à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a pour objet exclusif de présenter le cabinet et les missions de la profession.
Elle respecte les principes essentiels de la profession.
Elle ne peut être mise en œuvre que selon les modalités expressément prévues par l'article 15-3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.
La publicité mensongère ou trompeuse, les mentions comparatives ou dénigrantes et les communications publicitaires au bénéfice de tiers sont interdites.

Article 59

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Réglementation de la sollicitation personnalisée dans la communication des avocats

Résumé Les avocats ne peuvent pas faire de publicité directe sauf si c'est une lettre générale, et ils ne peuvent pas utiliser de messages textuels ou des appels téléphoniques.

La sollicitation personnalisée est un mode de publicité personnelle. A ce titre, son contenu est communiqué au président de l'Ordre.
Elle prend exclusivement la forme d'un courrier postal ou électronique dont le contenu est une présentation générale du cabinet.
La sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite.
Tout démarchage physique ou téléphonique est interdit, de même que les messages textuels envoyés sur des terminaux mobiles.
La sollicitation comparative ou dénigrante est prohibée.

Article 60

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Commentaires doctrinals sur la jurisprudence et les méthodes juridictionnelles

Résumé Les avocats peuvent commenter des décisions de justice, sauf celles où ils ont participé.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut également faire connaître son point de vue doctrinal sur la jurisprudence ou les méthodes juridictionnelles. A ce titre, il ne peut cependant commenter exclusivement une décision rendue dans une procédure dans laquelle il est intervenu.