JORF n°0052 du 2 mars 2023

Article 31

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité personnelle de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé L'avocat est responsable de tout ce qu'il fait dans les procédures judiciaires et doit dire au client s'il ne veut pas utiliser un moyen demandé.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation demeure en toutes circonstances personnellement responsable des procédures qu'il conduit, des écritures qu'il produit et des observations orales qu'il présente à la barre.
Il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction saisie, sous réserve d'aviser ce client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci.


Historique des versions

Version 1

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation demeure en toutes circonstances personnellement responsable des procédures qu'il conduit, des écritures qu'il produit et des observations orales qu'il présente à la barre.

Il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction saisie, sous réserve d'aviser ce client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci.