JORF n°0052 du 2 mars 2023

Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit garder le secret même après la fin de son mandat.

Le secret professionnel de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui est d'ordre public, est général et illimité dans le temps.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait respecter le secret par le personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère à son activité professionnelle.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation doit garder secrètes toutes les informations qu'il apprend en travaillant.

Le secret couvre, en toute matière, tout ce qui est venu à la connaissance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Ce que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation discutent avec leurs clients est confidentiel.

Quel qu'en soit le support, les consultations délivrées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à son client et/ou à son représentant, les correspondances ainsi que les documents joints à celles-ci et les conversations échangées entre le client ou son représentant et son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, entre celui-ci et ses confrères, les honoraires, les correspondances et confidences reçues de l'adversaire de son client, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, sont couverts par le secret professionnel. Il en va de même, notamment, du nom des clients et de l'agenda de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rompre le secret professionnel pour la défense

Résumé Un avocat peut révéler des secrets s'il doit se défendre.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation mis en cause peut rompre le secret pour ce qui est nécessaire à l'exercice des droits de sa défense.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Presence du president de l'Ordre lors des perquisitions

Résumé Si une perquisition a lieu au cabinet d'un avocat spécialisé et que le responsable de l'Ordre n'est pas là, l'avocat doit le faire venir rapidement.

En cas de perquisition au cabinet d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il appartient à celui-ci, si le président de l'Ordre ou son délégué n'est pas présent, de requérir immédiatement sa présence.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de vigilance et secret professionnel des avocats

Résumé Les avocats doivent signaler les activités suspectes à leur président, qui s'assure que le secret professionnel est respecté.

Dans le cadre législatif et réglementaire des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respecte l'obligation de vigilance qui pèse sur lui. Toute déclaration de soupçon ou toute réponse à une interrogation de TRACFIN doit être transmise au président de l'Ordre, qui s'assurera qu'il n'est porté atteinte au secret professionnel que dans la stricte mesure nécessaire au respect de la loi.