JORF n°0052 du 2 mars 2023

Titre II : L'INDÉPENDANCE

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance de l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ne peut jamais abandonner son indépendance.

En aucune circonstance l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut renoncer à son indépendance vis-à-vis de toute autorité politique, administrative ou judiciaire, de toute personne privée, et en particulier de ses clients et de leurs représentants.

Article 8

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Interdictions de liens pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Un avocat haut placé ne peut pas s'associer ou rejoindre un réseau professionnel, sauf si la loi le dit

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut se lier avec un professionnel d'aucune profession ou adhérer à un réseau professionnel sauf dans les cas expressément prévus par la loi.

Article 9

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Indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit rester indépendant et ne pas accepter de conditions qui limiteraient son contrôle des procédures judiciaires ou sa liberté de fixer ses honoraires.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut se lier avec quiconque de telle manière qu'il perdrait notamment la maîtrise des procédures, la liberté de fixation des honoraires par libre entente avec son client ou l'obligation de ne rendre compte de son activité professionnelle qu'à son client et à ses représentants ainsi qu'à l'Ordre.

Article 10

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Indépendance et désintéressement de l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ne doit pas s'occuper des affaires de ses clients ni en tirer profit, ni travailler régulièrement dans le commerce.

L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suppose son désintéressement.
Il ne peut à ce titre, de quelque façon que ce soit, participer aux affaires de ses clients ni en tirer profit.
Il ne peut, plus généralement, prendre part de manière habituelle à une activité de nature commerciale. En particulier la qualité d'administrateur d'une société commerciale est incompatible avec son statut.

Article 11

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Activité accessoire de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats doivent se concentrer sur leur travail principal et leurs activités secondaires doivent respecter les règles.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre l'essentiel de ses activités à l'exercice de sa profession. L'activité accessoire permise aux associés d'une société doit être compatible avec l'accomplissement de la mission de service public à laquelle il concourt, ainsi qu'avec les dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.