JORF n°0052 du 2 mars 2023

Titre V : LES RELATIONS AVEC LES JURIDICTIONS

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comportement de l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé L'avocat doit être respectueux et honnête devant toutes les cours de justice.

Le respect dû aux cours suprêmes et à toutes les juridictions s'exprime, pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par des exigences de diligence, de courtoisie, de délicatesse, de modération et de loyauté.

Article 22

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect des juridictions par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Un avocat doit toujours respecter les juges, même s'il critique leurs décisions.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation manifeste dans son expression orale ou écrite le respect qu'il doit à toute juridiction, tant lorsqu'il en critique les décisions dans le cadre d'une procédure que lorsqu'il les commente, pour ses clients ou publiquement.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut répondre, avec tact et mesure, aux questions qui lui sont posées sur un arrêt rendu en audience publique dans une procédure dans laquelle il intervient ou est intervenu.

Article 23

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Secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats doivent garder le secret sur les enquêtes et ne transmettent des documents que pour défendre leurs clients.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.