JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 48-1

Article 48-1

I.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.

II.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les représentants de l'Etat dans les départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées aux I et VI de l'article 48.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 2021

Abrogé le lundi 1 août 2022

I.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.

II.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les représentants de l'Etat dans les départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées aux I et VI de l'article 48.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 août 2021

I.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.

II.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et les représentants de l'Etat dans les départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées aux I et VI de l'article 48.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 août 2021

I.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.

II.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et les représentants de l'Etat dans les départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées aux I et VI de l'article 48.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 9 août 2021

Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.