JORF n°0126 du 2 juin 2021

Article 4-1

Article 4-1

Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2021

Abrogé le vendredi 1 avril 2022

Dans les cas le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 20 juin 2021

Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I du même article ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département .

Version 1

En vigueur à partir du mardi 8 juin 2021

Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l'article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, autorisés qu'entre 6 heures et 23 heures. Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, ces déplacements ne sont autorisés qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application du II de l'article 4.