JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitation à loyer modéré signataires d'un contrat cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers ;

Vu le décret n° 91-397 du 23 avril 1991 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 1387-A et 1387-B du code général des impôts ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le décret n° 2006-674 du 8 juin 2006 fixant les conditions d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1384 C du code général des impôts pour les logements détenus par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;

Vu le décret n° 2007-896 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs ;

Vu le décret n° 2014-300 du 6 mars 2014 relatif au conventionnement à l'aide personnalisée au logement du patrimoine détenu par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Maisons & Cités Soginorpa ;

Vu le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale ;

Vu le décret n° 2016-864 du 29 juin 2016 relatif à la prime d'activité à Mayotte ;

Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 3 juin 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juin 2019 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 14 juin 2019 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 18 juin 2019 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 juin 2019 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 5 juin 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions de la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions de cette annexe identifiées par un « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, celles identifiées par un « D » à des dispositions relevant d'un décret.

Article 2

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Section 8 : Allocation de logement familiale. > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Titre 3 : Allocation de logement sociale > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2013-140 du 14 février 2013

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Section 1 : Aide personnalisée., Sct. Section 2 : Fonds national d'aide au logement., Sct. Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers. > >

II.-Les références à des dispositions abrogées par le I du présent article sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du livre VIII du code de la construction et de l'habitation annexées au présent décret.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Titre 3 : Allocation de logement sociale > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Sct. Section 1 : Dispositions générales-Champ d'application., Sct. Section 2 : Conditions générales d'attribution, Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux locataires., Sct. Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété., Sct. Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires., Sct. Section 6 : Primes de déménagement., Art. D542-1, Art. D542-2, Art. D542-3, Art. D542-4, Art. D542-5, Art. D542-5-1, Art. D542-5-2, Art. D542-6, Art. D542-7, Art. D542-8, Art. D542-9, Art. D542-10, D542-10-1, Art. D542-11, Art. D542-12, Art. D542-14, Art. D542-14-1, Art. D542-14-2, Art. D542-14-3, Art. D542-14-4, Art. D542-15, Art. D542-16, Art. D542-17, Art. D542-18, Art. D542-19, Art. D542-20, Art. D542-21, Art. D542-22, Art. D542-22-1, Art. D542-22-5, Art. D542-22-6, Art. D542-23, Art. D542-24, Art. D542-25, Art. D542-26, Art. D542-27, Art. D542-28, Art. D542-29, Art. D542-29-1, Art. D542-30, Art. D542-31, Art. D542-32, Art. D542-33, Art. D542-34 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R117-8, Art. R232-5, Art. R245-48, Art. R262-10, Art. R262-11, Art. D271-2, Art. R441-1, Art. R542-6, Art. Annexe 3-8-3 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R353-1, Art. R353-32, Art. R353-58, Art. R353-89, Art. R353-126, Art. R353-154, Art. R353-166, Art. R353-189, Art. R353-200 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R331-1, Art. R331-4, Art. R331-8, Art. R331-33, Art. R331-64, Sct. Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement, Art. R331-99 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R129-13, Art. R318-7, Art. R321-28, Art. R321-33, Art. R321-36, Art. R323-7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R353-48, Art. R353-101, Art. R353-159, Art. R*361-2, Art. R381-4, Art. R441-1-1, Art. R*441-14-1, Art. R442-4, Art. *R442-14, Art. R*445-24, Art. R472-1, Art. R481-1-3, Art. R481-8-2 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale., Sct. Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale de l'habitat., Sct. Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service., Art. Annexe I à l'article R353-127, Sct. Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amélioration des logements., Art. Annexe III à l'article R353-127, Sct. Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement., Art. Annexe 1 au III art R353-159, Sct. Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement., Art. Annexe 2 au III art R353-159, Sct. Convention conclue en application des articles L. 353-1, L. 831-1 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°)., Sct. Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat., Sct. Convention conclue en application des articles L. 353-1, L. 831-1 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements. > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du domaine de l'Etat > > Art. R148-6 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. R822-29 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. R124-4, Art. R124-5 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. R611-5 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. R3211-14, Art. R3211-15, Art. R3211-32-2 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R2334-36 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. > > Art. 315-0 bis, Art. 322 ter > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Sct. Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé, Art. R815-22, Art. R821-5-1, Art. R844-4, Art. R844-5, Art. R861-7, Art. R861-10, Art. D133-2, Art. D160-2, Art. D356-3, Art. D553-4, Sct. Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. R5423-3 > >

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. R*431-17 > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 > > Art. 1 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°91-397 du 23 avril 1991 > > Art. 1 > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 > > Art. 2 > >

Article 19

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°97-426 du 28 avril 1997 > > Art. 6 > >

Article 20

A créé les dispositions suivantes : > - Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 > > Art. 6 ter > >

Article 21

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-674 du 8 juin 2006 > > Art. 1 > >

Article 22

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-896 du 15 mai 2007 > > Art. 2 > >

Article 23

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009 > > Art. null > >

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2014-300 du 6 mars 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2015-587 du 29 mai 2015 > > Art. 1 > >

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2016-864 du 29 juin 2016 > > Art. 1 > >

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-101 du 16 février 2018 > > Art. 2 > >

Article 28

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 842-6 du code de la construction et de l'habitation, le plafond mensuel dans la limite duquel est prise en compte la mensualité « L », tous deux définis au 3° de cet article, est ainsi déterminé :
1° Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2003, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur en 2003 ;
2° Lorsque l'emprunt a été contracté entre le 1er janvier 2003 et le 15 février 2013, le plafond mensuel est celui qui était en vigueur à la date de souscription de l'emprunt.

Article 29

Pour l'application à Mayotte des 1° et 4° de l'article D. 861-8 du code de la construction et de l'habitation, le coefficient de prise en charge « K », dont les modalités de calcul sont définies à l'article D. 832-25 du même code est, par dérogation, calculé, jusqu'en 2022, conformément au présent article.
Le coefficient de prise en charge « K » est déterminé selon la formule et les modalités suivantes :

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Le montant de 17 000,00 euros, désigné ci-dessous par « m », est augmenté et arrondi au centime le plus proche au 1er octobre 2017, puis au 1er janvier de chaque année, jusqu'en 2022 inclus, par application de la formule :

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où :
a) « N » est l'année de l'augmentation ;
b) « m (Mayotte) N » est le montant applicable à Mayotte en année « N » ;
c) « m (Mayotte) N-1 » est le montant applicable à Mayotte à la veille de l'augmentation ;
d) « m (DOM) » est le montant applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 755-1 du code de la sécurité sociale à la veille de l'augmentation.

Article 30

Pour son application à Mayotte, le loyer minimum « L0 » mentionné au 5° de l'article D. 842-6 du code de la construction et de l'habitation est, par dérogation, calculé, jusqu'en 2022, selon la formule et les modalités définies au présent article.
Le loyer minimum « L0 » est déterminé en appliquant les pourcentages suivants :
a) 0 % : pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 273 euros ;
b) 2,4 % : pour la tranche de ressources supérieures à 1 273 euros et au plus égales à 1 835 euros ;
c) 20,8 % : pour la tranche de ressources supérieures à 1 835 euros et au plus égales à 2 350 euros ;
d) 23,2 % : pour la tranche de ressources supérieures à 2 350 euros et au plus égales à 3 665 euros ;
e) 32,8 % : pour la tranche de ressources supérieures à 3 665 euros.
Les limites inférieures et supérieures retenues au présent article, désignées par « Ri », sont augmentées et arrondies au centime le plus proche au 1er octobre 2017 puis, au 1er janvier de chaque année, jusqu'en 2022 inclus, par application de la formule :

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où :
a) « N » est l'année de l'augmentation ;
b) « Ri (Mayotte) N » sont les limites applicables à Mayotte en année « N » ;
c) « Ri (Mayotte) N-1 » sont les limites applicables à Mayotte à la veille de l'augmentation ;
d) « Ri (DOM) » sont les limites applicables dans les collectivités mentionnés à l'article L. 755-1 du code de la sécurité sociale à la veille de l'augmentation.

Article 32

Les dispositions modifiées par les articles 16, 21, 22, 24, 28, 29, 30 et 31 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 33

Les mémoires signés par les préfets et enregistrés au greffe de la juridiction administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation annexé au présent décret sont réputés avoir été valablement signés par l'autorité compétente pour signer ces mémoires en vertu des dispositions de cet article.

Article 34

I. - Entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret :

1° Les dispositions de l'article 33 ;

2° Les dispositions de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, annexées au présent décret.

II. - Entrent en vigueur le 1er septembre 2019 :

1° Les dispositions de la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation annexées au présent décret, à l'exception de celles des articles R. 825-1 à R. 825-3 ;

2° Les dispositions des articles 1er à 32 du présent décret.

III. - Les dispositions des articles R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexées au présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. - Jusqu'à cette même date :

1° Les dispositions de l'article R. 351-51 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure au présent décret et des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux décisions prises par les organismes payeurs en matière, respectivement, d'aide personnalisée au logement et d'allocation de logement ;

2° Les dispositions de l'article R. 351-50 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux demandes de remise de dette en matière d'aide personnalisée au logement formées avant cette même date.

V. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. R351-50, Art. R351-51 > >

Article 35

Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin