Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019

Article 33

Créé le 26 juillet 2019

Les mémoires signés par les préfets et enregistrés au greffe de la juridiction administrative avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation annexé au présent décret sont réputés avoir été valablement signés par l'autorité compétente pour signer ces mémoires en vertu des dispositions de cet article.

Effets de cet article

cite

 dispositions de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation annexé

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En vigueur depuis le vendredi 26 juillet 2019