Article R353-200
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.
Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.
Article R353-201
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.
Article R353-202
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42.
Article R353-203
Abrogé depuis le 2019-09-01
Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
Article R353-204
Abrogé depuis le 2019-09-01
Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 sont applicables aux locataires.
Article R353-205
Abrogé depuis le 2019-09-01
Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires, ou de leurs associations, dans les conditions fixées par la convention.
Article R353-206
Abrogé depuis le 2019-09-01
Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
Article R353-207
Abrogé depuis le 2019-09-01
Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
Article R353-208
Abrogé depuis le 2019-09-01
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
Article R353-209
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
Article R353-210
Abrogé depuis le 2019-09-01
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.
Article R353-211
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
Article R353-212
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.
Article R353-213
Abrogé depuis le 2019-09-01
La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
Article R353-214
Abrogé depuis le 2019-09-01
Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.