Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Accession à la propriété

Article R842-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de l'allocation de logement pour l'accès à la propriété

Résumé Les propriétaires peuvent recevoir une aide pour payer leur emprunt immobilier, y compris pour des travaux spéciaux.

L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :

1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les conditions de décence ;

2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 ;

3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63.

Article D842-6

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Calcul du montant mensuel de l'allocation de logement pour accession à la propriété

Résumé Le montant de l'aide au logement pour acheter une maison est calculé avec des formules complexes qui prennent en compte les paiements de prêt et les charges, puis ajusté pour minimiser les coûts nets et les contributions sociales.

Pour les ménages mentionnés à l'article R. 842-5, le montant mensuel de l'allocation est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (L + C-L0) "
où :
1° " Af " est l'allocation mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;
3° " L " est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale, déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à " E0 ".
Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont précisées par l'article D. 842-11.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.

Article D842-7

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Conditions de prise en considération des charges pour le calcul de la mensualité L

Résumé Pour calculer le montant mensuel, on prend en compte les intérêts, l'amortissement et les charges des prêts pour acheter un logement, ainsi que les primes d'assurance et certains loyers.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 842-8, seuls sont pris en considération pour le calcul de la mensualité " L " définie au 3° de l'article D. 842-6 :
1° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires, afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ;
4° Le versement des primes de l'assurance-décès contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
5° Les loyers payés en vertu d'un contrat de location-accession ou d'un bail à construction.

Article D842-8

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Prêts non pris en considération pour l'accession à la propriété

Résumé Certains prêts ne comptent pas pour les aides au logement, sauf si une banque les a faits avec des papiers spéciaux et des paiements réels.

Ne sont, notamment, pas pris en considération :
1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2° Les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

Article D842-9

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Plafonds applicables au calcul de la mensualité L

Résumé Le plafond pour la mensualité L est basé sur le certificat et ne peut être inférieur à celui de l'entrée dans les lieux si c'est la première habitation de l'allocataire.

Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D. 842-6 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l'article D. 842-7 a été établi.
Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par l'allocataire.

Article D842-10

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Calcul de l'allocation de logement en cas de copropriété

Résumé Si plusieurs personnes partagent un logement et un prêt, la mensualité est partagée équitablement entre eux.

Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :

1° La mensualité " L " représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 842-7 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au 3° de l'article D. 842-6 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " prévu au d du 2° de l'article D. 832-25 et de l'élément " C " prévu au 4° de l'article D. 842-6 correspondant à sa situation familiale.

Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 842-6 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.

Article D842-11

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Calcul de la dépense nette minimale pour l'allocation de logement

Résumé On calcule la dépense nette minimale en soustrayant l'allocation des frais de prêt et des charges, avec des réductions possibles selon la date du prêt et les revenus.

La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 842-6 est obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l'allocation calculé selon les dispositions des premier à neuvième alinéas du même article.
Lorsque la dépense nette minimale est inférieure à un montant fixé par arrêté, il est procédé à un abattement sur le montant mensuel de l'allocation égal à la différence constatée.
Toutefois dans les cas mentionnés au 1° et 3° de l'article R. 842-5, lorsque le contrat de prêt a été signé après le 1er juillet 1999, la dépense nette minimale pour effectuer l'abattement doit être inférieure au produit des ressources par un coefficient fixé par arrêté.
Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et de l'article D. 842-12 puis arrondies à la centaine d'euros supérieure.

Article D842-12

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Conditions de ressources pour l'allocation de logement en accession à la propriété

Résumé Les revenus doivent être bas pour avoir l'allocation logement lors d'un achat de maison.

Si les ressources de l'allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures :
1° A un montant égal au produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et de la mensualité déclarée, s'agissant des prêts signés entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994, ou après le 30 septembre 1994, si l'allocation est accordée en application du 1° ou 3° de l'article R. 842-5 ;
2° A un montant forfaitaire, fixé par arrêté, s'agissant des prêts signés après le 30 septembre 1994 et lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article R. 842-5 ;
Ces ressources sont portées à ce montant sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.

Article D842-13

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Prise des arrêtés et fixation du zonage géographique pour l'accession à la propriété

Résumé Les ministres décident des aides au logement pour acheter une maison et définissent les zones géographiques.

Les arrêtés prévus par la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.